Alors que les contrôles d’identité peuvent sembler se généraliser, il est important de rappeler ce que la police peut ou ne peut pas faire.
D’emblée, il convient de souligner qu’il faut, en toute hypothèse, accepter le contrôle d’identité, quitte à en rechercher ensuite la nullité.
Dans ce billet, nous allons distinguer entre les contrôles :
- De Police judiciaire
- De Police administrative
Les contrôles de police judiciaire
A l’initiative d’un policier (art. 78-2)
Le contrôle d’identité peut intervenir spontanément à son initiative dans les cas suivants si la personne :
- A commis ou tenté de commettre une infraction ;
- Se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- Est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
- A violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
- Fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Le fondement du contrôle est le soupçon de l’OPJ qui doit être légitimé par ces hypothèses.
On ne peut donc pas, sur ce fondement, contrôler tout le monde.
Sur réquisitions du procureur de la République (art. 78-2)
Cas général
Ces contrôles sont effectués sur réquisitions du procureur de la République :
- Pour rechercher et poursuivre des infractions qu’il mentionne dans ses réquisitions ;
- Pendant un temps et dans un lieu qu’il détermine.
Dans ce cas, les contrôles peuvent avoir un caractère systématique et concerner toutes les personnes qui se trouve au temps et au lieu en question.
Si le contrôle permet de découvrir une autre infraction que celle requise par le procureur, le contrôle reste valable. Dans ce cas, les policiers basculeront le plus souvent dans le cadre du régime de la flagrance.
Limite : Succession ininterrompue de réquisitions de contrôles d’identité dans les mêmes lieux. Cela porte atteinte à la liberté d’aller et venir. Mais, des réquisitions de contrôles durant 8 à 12 heures espacés par au moins 24 heures sont valables selon les directives de l’exécutif.
Lieux à usage professionnel
Le procureur de la République peut requérir des contrôles dans les entreprises (sauf s’il s’agit d’un domicile) afin de rechercher des infractions de travail dissimulé.
Les réquisitions ne peuvent qu’avoir ce but et préciser expressément les infractions au Code du travail qui sont recherchées ainsi que les lieux où les contrôles se dérouleront.
Les infractions particulièrement graves (art. 78-2-2)
Ces réquisitions concernent la recherche et la poursuite des infractions suivantes :
- Actes de terrorisme ;
- Prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ;
- Armes et explosifs ;
- Vols et recels ;
- Trafics de stupéfiants.
Dans ce cadre les contrôles qui interviennent sur réquisitions du procureur dans les lieux et les temps qu’ils déterminent ne peuvent excéder une période de 24 heures, renouvelable sur décision expresse et motivée.
À cette occasion, la découverte d’autres infractions ne constitue pas une cause susceptible d’entraîner la nullité de la procédure.
Les contrôles de police administrative (art. 78-2)
L’identité de toute personne, quelle que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public, et notamment à :
- La sécurité des personnes ;
- La sécurité des biens.
Ce contrôle se fait donc à la seule initiative de la Police, de manière préventive.
Il repose sur un critère très vague de telle sorte que les risques d’atteinte à la liberté individuelle et de discrimination sont importants.
Théoriquement, le policier doit justifier de circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public motivant son contrôle (C. constit, 5 août 1993, n° 93-323 DC).
Les relevés d’identité
Les relevés d’identité sont les actes qui sont nécessaires pour dresser un PV (infraction au Code de la route par exemple) et qui sont effectués par :
- La police municipale
- Les adjoints de sécurités
- Les agents de surveillance de la ville de Paris
- Les volontaires et réservistes des armées
Dans ce cas, si la personne ne peut pas ou ne veut pas justifier son identité, l’agent informe l’OPJ qui va pouvoir lui demander soit de retenir la personne jusqu’à son arrivée, soit de la lui présenter. A défaut, il est impossible de retenir la personne.
La même règle s’applique pour les transports en commun avec les contrôles des agents SNCF, RATP, etc. à la condition qu’ils soient agréés par le Procureur de la République.
Sanctions en cas d’irrégularité du contrôle
Le non-respect de ces règles entraîne la nullité du contrôle et des actes subséquents si la personne se trouve poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale.
Si tel n’est pas le cas, le Code de l’Organisation Judiciaire (art. L.141-1) prévoit, en cas de contrôle discriminatoire, la possibilité d’engager la responsabilité de l’État. Il faut alors rapporter la preuve d’une faute lourde qui apparaît dès lors que l’on parvient à démontrer le caractère discriminatoire du contrôle.
Si vous êtes confronté(e) à une telle situation, n’hésitez pas à me contacter afin de faire valoir vos droits.
Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1036